190.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 167, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
190.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 167, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.